Les Maladies Psychiatriques et les Troubles du Comportement

↑ (En) Andreasen NC,

En 2017, Jean Truchon et Nicole Gladu ont plaidé devant la Cour supérieure du Québec (QCCS) que le critère d’admissibilité « mort naturelle raisonnablement prévisible » - communément appelée MNRP (Canada) et fin de vie (Québec) - violaient leurs droits en vertu de la Charte (QCCS, 2019). En réponse, le procureur général du Canada a fait valoir que le critère de MNRP s’avérait nécessaire pour protéger les personnes vulnérables, notamment les personnes atteintes de troubles mentaux. Si, après cette période, le gouvernement fédéral n’avait pas modifié sa loi, le Canada aurait eu deux régimes d’AMM : dans le reste du Canada, la MNRP aurait continué d’être une condition d’admissibilité, contrairement au Québec. Le projet de loi a éliminé la MNRP comme critère d’admissibilité, l’utilisant plutôt pour délimiter deux groupes différents de demandeurs d’AMM : ceux dont la mort naturelle est raisonnablement prévisible et ceux dont la mort naturelle n’est pas raisonnablement prévisible. Le troisième élément de la définition d’un problème de santé grave et irrémédiable fait référence à la souffrance ressentie par un demandeur d’AMM et précise ce qui suit : « sa maladie, son affection, son handicap ou le déclin avancé et irréversible de ses capacités lui cause des souffrances physiques ou psychologiques persistantes qui lui sont intolérables et qui ne peuvent être apaisées dans des conditions qu’elle juge acceptables » (Parlement du Canada, 2016). La souffrance est une expérience personnelle, et cette partie de la définition indique également qu’elle est subjective.

Dans sa décision, la Cour d’appel a fait référence à l’affaire Carter en notant qu’une exclusion pour les maladies psychiatriques ne peut être repérée expressément dans la déclaration de la CSC. 7. aucune règle de droit ne fait obstacle à la mise en œuvre de poursuites relatives à l’infraction. Un avantage majeur de la législation fédérale relative à l’AMM est l’uniformité à l’échelle nationale, garantit la mise en œuvre de mesures importantes, comme les mesures de sauvegarde, partout et dans tous les cas. Il y a donc de nombreuses parties potentiellement impliquées dans l’élaboration et à la mise en œuvre d’éventuels protocoles, mesures de sauvegarde et lignes directrices. Les demandes émanant de personnes dont la mort naturelle n’est « pas raisonnablement prévisible » (non-MNRP) sont soumises à une nouvelle série de mesures de sauvegarde (voie 2) qui exigent, entre autres, une période d’évaluation minimale de 90 jours et une offre complète de services disponibles pour soulager la souffrance. Justice Baudouin a également abordé le débat en cours sur la portée de la décision dans l’affaire Carter, et plus particulièrement sur la question de l’admissibilité des personnes ayant des troubles mentaux comme SPMI à l’AMM en vertu de cette décision.

À la lumière de cette limitation de l’accès à l’AMM de facto pour les personnes atteintes de troubles mentaux, le débat s’est poursuivi sur la question à savoir si les troubles mentaux étaient inclus ou exclus par la décision de la CSC dans l’affaire Carter. Les personnes atteintes de troubles de l’humeur courent un risque beaucoup plus élevé de développer une maladie physique à long terme. Votre enfant est plus à risque de développer un problème de santé mentale, mais ça ne signifie pas qu’il en aura un. Je ne pourrais plus faire partie de cette super équipe performante qui n'avait jamais fléchi depuis sa création. Le Canada rejoindra un petit nombre de pays où cette pratique est loxitane 10mg sans ordonnance autoriséeNote de bas de page 22. Le rôle du Groupe est de recommander des mesures de sauvegarde, des protocoles et des directives spécifiques pour cette pratique. Parmi ces dernières, certaines peuvent être obligatoires (telles que les normes de pratique réglementaires) tandis que d’autres sont consultatives (telles que les directives de pratique clinique). 6. elle éprouve des souffrances physiques ou psychiques constantes, insupportables et qui ne peuvent être apaisées dans des conditions qu’elle juge tolérables.

Selon certains professionnels, bon nombre de ces conditions ne devraient nullement être classées en tant que maladies mentales, ou, par ailleurs, seraient mieux classifiées dans le domaine des troubles neurologiques. Les maladies mentales sont plus fréquentes qu’on ne l’imagine. Bien que ces lois protègent les droits civils de la personne, elles rendent plus difficile le traitement nécessaire de nombreux patients, dont certains peuvent s’avérer extrêmement irrationnels s’ils ne sont pas traités. Elles peuvent générer beaucoup de détresse, de peur, de malaise ou de dégoût. Parmi les préoccupations exprimées, on peut citer le fait que la capacité de prise de décision pour l’AMM, en dehors du contexte de fin de vie, est trop difficile à évaluer et que le fait d’autoriser l’AMM en dehors des paramètres de la MNRP et de fin de vie conduirait les gens à recourir à l’AMM pour se suicider. La Cour a exploré en détail les questions de la capacité de décision pour l’AMM et celles de la distinction entre l’AMM et le suicide (voir le texte relatif à la recommandation 8 pour plus d’informations). La Cour a noté l’absence de preuves attestant que l’AMM nuisait à la prévention du suicide ou augmentait les taux de suicide dans les juridictions où elle est autorisée en dehors du contexte de fin de vie (QCCS, 2019, paragraphes 351-385). La décision a également noté que les individus ne pouvaient pas être considérés comme inadmissibles en raison de leur appartenance à des groupes considérés comme vulnérables.

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